Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
188. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme de gestion en application de l’article 70 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 77.
D. 972-2022, a. 188.
En vig.: 2022-07-07
188. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme de gestion en application de l’article 70 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 77.
D. 972-2022, a. 188.